C-26, r. 222.2.01 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues

Texte complet
25. Le conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte les règles de procédure qui lui paraissent les plus appropriées.
Décision OPQ 2018-218, a. 25.
En vig.: 2018-07-26
25. Le conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte les règles de procédure qui lui paraissent les plus appropriées.
Décision OPQ 2018-218, a. 25.